Article L541-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1941-09-27 art. 18-1, Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 18-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux vestiges archéologiques immobiliers.
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du vestige. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires7


AdDen Avocats · 10 juillet 2016

2.5 Propriété du patrimoine archéologique Il est procédé à une définition du régime de propriété des biens archéologiques immobiliers et mobiliers mis au jour par les nouveaux articles L. 541-1 à L. 541-9 du code du patrimoine. […] [↩] Article L. 632-2 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-35 du code du patrimoine. [↩] Articles L. 621-35 et L. 621-36 du code du patrimoine. […] [↩]

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www.plass.com · 27 janvier 2016

La qualité d'inventeur revêt une grande importance puisque dans le cas d'un trésor, elle permet d'acquérir un droit de propriété sur le trésor mis à jour (article 716 du Code civil) et dans le cas d'un vestige archéologique, elle permet de recevoir une indemnité financière en cas d'exploitation du site (article L541-1 du Code du patrimoine).

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Sensei Avocats · 25 mai 2012

Le préfet de région a alors pris un arrêté en vue d'incorporer ce vestige archéologique dans le domaine public de l'Etat sur le fondement de l'article L. 541-1 du Code du patrimoine, après renonciation par la commune à l'exercice des droits qu'elle tenait sur ledit vestige. […]

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Décisions25


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-17.301, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets futurs d'une situation légale antérieurement constituée ; qu'en retenant, pour leur refuser le bénéfice des dispositions de l'article 18-1, alinéa 3, de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941, issues de l'article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, actuellement codifiées à l'article L. 541-1 du code du patrimoine, pour les actes d'exploitation de la grotte « Chauvet » postérieurs à leur entrée en vigueur, que le fait générateur des droits ouverts par ces dispositions était la découverte fortuite du vestige et que, la découverte litigieuse ayant eu lieu en 1994, […]

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  • Inventeur·
  • Oeuvre·
  • Film·
  • Droits d'auteur·
  • Producteur·
  • Protection·
  • Protocole·
  • Directive·
  • Accord transactionnel·
  • Photographie

2Tribunal de commerce de Belfort, 15 novembre 2011, n° 2011006573

[…] L'ACQUEREUR reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné des dispositions de l'article L. 541-1 du Code du patrimoine qui prévoit que par exception aux dispositions de l'article 552 du Code civil, les vestiges archéologiques immobiliers éventuellement déco s dans son terrain seront présumés appartenir à l'Etat. […] LUTTE CONTRE LE SATURNISME Le VENDEUR déclare que l'immeuble objet des présentes ayant fait l'objet d'un Pè Construire après le 01 Janvier 1949 ainsi qu'il est dit ci-dessus, et n'étant de surcroît pas affecte à l'usage d'habitation, il n'est pas soumis aux dispositions de l'Article L 1334-6 du Code de la Santé Publique entré en vigueur après la publication du Décret n° 2006-474 du 25 Avril 2006 et aux quatre Arrêtés Ministériels du 25 Avril 2006.

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  • Bailleur·
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  • Acquéreur·
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  • Environnement·
  • Installation·
  • Locataire·
  • Notaire·
  • Risque

3Tribunal de commerce de Lille, 7 janvier 2014, n° 2014000567

[…] L'article 552 du Code civil dispose que : «La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. » Toutefois, l'article L 541-1 premier alinéa du Code du patrimoine dispose que : « S'agissant des vestiges archéologiques immobiliers, il est fait exception aux dispositions de l'article 552 du Code civil. » […] 6h A6

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  • Droit de préemption·
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  • Habitation·
  • Biens·
  • Amiante
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