Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre 2 : Utilisation de détecteurs de métaux
Article L542-3 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Commentaires • 33
Par ailleurs, ces recherches sont effectuées sous l'égide de la FEP et dans le respect de l'article L. 531-14 du code du patrimoine qui prévoit l'arrêt de la prospection et une déclaration aux autorités compétentes dès lors que d'éventuelles découvertes d'intérêt historique, archéologique ou culturel, sont faites. […] et les pilleurs utilisant des détecteurs de métaux, ravageant le travail des archéologues. […] L'utilisation de matériels permettant la détection d'objets métalliques qui appartiennent au patrimoine archéologique est régie par les articles L. 542-1 à L. 542-3 et R. 544-1 et R. 544-2 du code du patrimoine. […]
Lire la suite…Les lois qui ont été mises en place [loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (art. 1er), loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux (rt. 1er, art. 2nd), décret n° 91-787 en date du 19 août 1991 (art. 1er), art. 2nd, article 716 du code civil, loi validée du 27 septembre 1941] ne sont pas réellement adaptées à la prospection de loisir. […] Des textes en cours pourraient interdire totalement cette pratique. […] L'utilisation de matériels permettant la détection d'objets métalliques qui appartiennent au patrimoine archéologique est régie par les articles L. 542-1 à L. 542-3 et R. 544-1 et R. 544-2 du code du patrimoine. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2016, n° 1405134
[…] 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction applicable aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées avant le 1 er mars 2012, conformément au IV de l'article 79 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011, que la redevance d'archéologie préventive est instituée, notamment, pour les travaux affectant le sous-sol et soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, à l'exclusion des cas limitativement énumérés aux articles L. 542-3, L. 542-6 et L. 542-7 du code du patrimoine ; que le redevable de cette imposition peut par ailleurs en demander la décharge dans les conditions posées par l'article L. 524-12 du même code ;
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L'utilisation de matériels permettant la détection d'objets métalliques qui appartiennent au patrimoine archéologique est régie par les articles L. 542-1 à L. 542-3 et R. 544-1 et R. 544-2 du code du patrimoine. […]
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