Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre 4 : Dispositions pénales / Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes
Article L544-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d'avoir fait auprès de l'autorité publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel l'objet déclaré a été découvert.
Commentaires • 2
[…] prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ; « 3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ; ; […] L. 437 20, L. 437-21, la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 437-22 et l'article L. 437-23 sont abrogés […] 05 août 2010 – Loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale - SUR L'ARTICLE 8 : 9.
Lire la suite…Décisions • 2
Il résulte des dispositions des articles L.532-3, L.532-5 et L.532-7 du code du patrimoine que les opérations de prospection à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, les fouilles ou les sondages sont soumises à l'exigence d'une autorisation administrative individuelle. […] La méconnaissance est prévue et réprimée par les articles L. 532-8, L. 544-5 et L. 544-6 de ce code. […]
Lire la suite…- Bien culturel·
- Recherche·
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- Autorisation administrative·
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- Culture
2. Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30 mars 2016, 377945
) L'obligation de déclaration d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 du code du patrimoine, dont le défaut ou le caractère faux est sanctionné d'une peine d'amende prévue à l'article L. 544-5 de ce code, s'applique à toute découverte et en toutes circonstances. […]
Lire la suite…- 532-3 du code du patrimoine)·
- Régime de déclaration des découvertes (art·
- 1) portée de l'obligation de déclaration·
- Obligation d'enregistrer la découverte·
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- 2) espèce·
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