Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre 4 : Dispositions pénales / Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes
Article L544-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
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Il résulte des dispositions des articles L.532-3, L.532-5 et L.532-7 du code du patrimoine que les opérations de prospection à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, les fouilles ou les sondages sont soumises à l'exigence d'une autorisation administrative individuelle. […] La méconnaissance est prévue et réprimée par les articles L. 532-8, L. 544-5 et L. 544-6 de ce code. […]
Lire la suite…- Bien culturel·
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- Département·
- Déclaration·
- Justice administrative·
- Sondage·
- Autorisation administrative·
- Inventeur·
- Culture
2. Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30 mars 2016, 377945
) L'obligation de déclaration d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 du code du patrimoine, dont le défaut ou le caractère faux est sanctionné d'une peine d'amende prévue à l'article L. 544-5 de ce code, s'applique à toute découverte et en toutes circonstances. Ainsi, […] de fouilles ou de sondages sans qu'ait été demandée ou obtenue une telle autorisation, la prospection sans l'autorisation requise étant sanctionnée par une peine d'amende en application de l'article L. 544-6…. ,, […]
Lire la suite…- 532-3 du code du patrimoine)·
- Régime de déclaration des découvertes (art·
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- Arts et lettres·
- Conséquence·
- 2) espèce·
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- Bien culturel