Article L544-6 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi 1941-09-27 art. 15, Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Le fait, pour toute personne, d'avoir fait des prospections, des sondages, des prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d'avoir procédé à un déplacement de ces biens ou à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'une amende de 7 500 euros.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2014, 12MA00672, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

Il résulte des dispositions des articles L.532-3, L.532-5 et L.532-7 du code du patrimoine que les opérations de prospection à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, les fouilles ou les sondages sont soumises à l'exigence d'une autorisation administrative individuelle. […] La méconnaissance est prévue et réprimée par les articles L. 532-8, L. 544-5 et L. 544-6 de ce code. […]

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  • Bien culturel·
  • Recherche·
  • Épave·
  • Département·
  • Déclaration·
  • Justice administrative·
  • Sondage·
  • Autorisation administrative·
  • Inventeur·
  • Culture

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30 mars 2016, 377945
Rejet

) L'obligation de déclaration d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 du code du patrimoine, dont le défaut ou le caractère faux est sanctionné d'une peine d'amende prévue à l'article L. 544-5 de ce code, s'applique à toute découverte et en toutes circonstances. Ainsi, […] de fouilles ou de sondages sans qu'ait été demandée ou obtenue une telle autorisation, la prospection sans l'autorisation requise étant sanctionnée par une peine d'amende en application de l'article L. 544-6…. ,, […]

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  • 532-3 du code du patrimoine)·
  • Régime de déclaration des découvertes (art·
  • 1) portée de l'obligation de déclaration·
  • Obligation d'enregistrer la découverte·
  • Biens culturels maritimes·
  • Arts et lettres·
  • Conséquence·
  • 2) espèce·
  • Existence·
  • Bien culturel
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