Article L544-7 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi 1941-09-27 art. 16, Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un bien culturel maritime enlevé du domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

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1Décision n° 2014-416 QPC du 26 septembre 2014 - Dossier documentaire - Association France Nature Environnement [Transaction pénale sur l’action publique en matière…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

[…] prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ; « 3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ; ; […]

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