Article L544-10 du Code du patrimoine

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Version20/11/2016
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 19 (Ab), Loi 1941-09-27 art. 19

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 27

Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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