Article L612-1 du Code du patrimoine

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-179 du 28 février 1997 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 106

La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du représentant de l'Etat dans la région, est compétente notamment dans le cas prévu à l'article L. 642-3.


Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.


Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.


Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l'examen des recours prévus par les articles L. 621-32 et L. 641-1.


Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre des représentants de l'Etat, des personnes titulaires d'un mandat électif et des personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région.


Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil général en son sein et un maire désigné par chaque président de l'association départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dont ils sont issus.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires4


2Publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
AdDen Avocats · 10 juillet 2016

[…] Article L. 621-38 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-42 du code du patrimoine. [↩] Article L. 612-1 du code du patrimoine. […] [↩] Articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-33 du code du patrimoine. [↩]

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3Culture - Commissions Régionales Du Patrimoine Et Des Sites - Saisine. Réglementation
M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

En application de l'article L. 612-1 du code du patrimoine, la commission régionale du patrimoine et des sites est placée auprès du préfet de région. En application du décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié, c'est le préfet de région qui arrête l'ordre du jour des séances et recueille l'avis de la commission sur les sujets qui relèvent de sa compétence. Il en résulte que les associations ne peuvent saisir directement la commission. En revanche, elles peuvent saisir le préfet auquel il revient d'apprécier la suite à donner à leur demande.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2018, n° 1805424, 1806856, 1807163,1807165, 1807173, 1807387/3-2
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Audience du 3 octobre 2018 Lecture du 25 octobre 2018 ___________ 49-04-01-01-01 C […] 10. En outre, la circonstance que les berges de la rive droite de la Seine font partie d'un périmètre classé au patrimoine mondial de l'humanité et que le code du patrimoine prévoit, en son article L. 612-1, que l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent la protection, la conservation et la mise en valeur de tels biens « au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme » ne fait pas obstacle à l'usage, par l'exécutif local, de ses pouvoirs de police.

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2Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2015, n° 1403981
Rejet

[…] 68-01-01-02-02-17 […] 18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-3 du code du patrimoine : « (…). Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du présent code. Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme. (…) » ; que la délibération attaquée du 19 décembre 2013 vise le « recueil des personnes publiques associées » ; qu'en l'absence de tout élément en sens contraire, la consultation des personnes publiques associées doit être regardée comme ayant été effectuée ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 22 mai 2008, n° 0603671
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable au litige : « Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, […] historique ou culturel » ; qu'aux termes de l'article L. 642-2 du même code : "(…) Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par l'article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par décision de l'autorité administrative. (…)" ; […]

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