Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE Ier : INSTITUTIONS / Chapitre 2 : Institutions locales
Article L612-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du représentant de l'Etat dans la région, est compétente notamment dans le cas prévu à l'article L. 642-3.
Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.
Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l'examen des recours prévus par les articles L. 621-32 et L. 641-1.
Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre des représentants de l'Etat, des personnes titulaires d'un mandat électif et des personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région.
Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil départemental en son sein et un maire désigné par chaque président de l'association départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dont ils sont issus.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
Commentaires • 4
[…] Article L. 621-38 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-42 du code du patrimoine. [↩] Article L. 612-1 du code du patrimoine. […] [↩] Articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-33 du code du patrimoine. [↩]
Lire la suite…En application de l'article L. 612-1 du code du patrimoine, la commission régionale du patrimoine et des sites est placée auprès du préfet de région. En application du décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié, c'est le préfet de région qui arrête l'ordre du jour des séances et recueille l'avis de la commission sur les sujets qui relèvent de sa compétence. Il en résulte que les associations ne peuvent saisir directement la commission. En revanche, elles peuvent saisir le préfet auquel il revient d'apprécier la suite à donner à leur demande.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Audience du 3 octobre 2018 Lecture du 25 octobre 2018 ___________ 49-04-01-01-01 C […] 10. En outre, la circonstance que les berges de la rive droite de la Seine font partie d'un périmètre classé au patrimoine mondial de l'humanité et que le code du patrimoine prévoit, en son article L. 612-1, que l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent la protection, la conservation et la mise en valeur de tels biens « au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme » ne fait pas obstacle à l'usage, par l'exécutif local, de ses pouvoirs de police.
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[…] 68-01-01-02-02-17 […] 18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-3 du code du patrimoine : « (…). Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du présent code. Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme. (…) » ; que la délibération attaquée du 19 décembre 2013 vise le « recueil des personnes publiques associées » ; qu'en l'absence de tout élément en sens contraire, la consultation des personnes publiques associées doit être regardée comme ayant été effectuée ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 22 mai 2008, n° 0603671
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable au litige : « Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, […] historique ou culturel » ; qu'aux termes de l'article L. 642-2 du même code : "(…) Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par l'article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par décision de l'autorité administrative. (…)" ; […]
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