Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial
Article L612-1 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 74
L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.
Pour assurer la protection du bien, une zone, dite " zone tampon ", incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d'autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s'il est justifié qu'elle n'est pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les collectivités territoriales concernées puis arrêtée par l'autorité administrative.
Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l'autorité administrative.
Lorsque l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme engage l'élaboration ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, le représentant de l'Etat dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien afin d'assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 4
[…] Article L. 621-38 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-42 du code du patrimoine. [↩] Article L. 612-1 du code du patrimoine. […] [↩] Articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-33 du code du patrimoine. [↩]
Lire la suite…En application de l'article L. 612-1 du code du patrimoine, la commission régionale du patrimoine et des sites est placée auprès du préfet de région. En application du décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié, c'est le préfet de région qui arrête l'ordre du jour des séances et recueille l'avis de la commission sur les sujets qui relèvent de sa compétence. Il en résulte que les associations ne peuvent saisir directement la commission. En revanche, elles peuvent saisir le préfet auquel il revient d'apprécier la suite à donner à leur demande.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 68-01-01-02-02-17 […] 18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-3 du code du patrimoine : « (…). Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du présent code. Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme. (…) » ; que la délibération attaquée du 19 décembre 2013 vise le « recueil des personnes publiques associées » ; qu'en l'absence de tout élément en sens contraire, la consultation des personnes publiques associées doit être regardée comme ayant été effectuée ;
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[…] Audience du 3 octobre 2018 Lecture du 25 octobre 2018 ___________ 49-04-01-01-01 C […] 10. En outre, la circonstance que les berges de la rive droite de la Seine font partie d'un périmètre classé au patrimoine mondial de l'humanité et que le code du patrimoine prévoit, en son article L. 612-1, que l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent la protection, la conservation et la mise en valeur de tels biens « au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme » ne fait pas obstacle à l'usage, par l'exécutif local, de ses pouvoirs de police.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 22 mai 2008, n° 0603671
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable au litige : « Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, […] historique ou culturel » ; qu'aux termes de l'article L. 642-2 du même code : "(…) Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par l'article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par décision de l'autorité administrative. (…)" ; […]
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