Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE Ier : INSTITUTIONS / Chapitre 2 : Institutions locales
Article L612-2 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Une commission, placée auprès du préfet, est compétente dans le cas prévu à l'article L. 622-10 en matière d'objets mobiliers.
Elle comprend des représentants de l'Etat, des titulaires d'un mandat électif local et des personnalités qualifiées.
Sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Elle comprend des représentants de l'Etat, des titulaires d'un mandat électif local et des personnalités qualifiées.
Sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Tarbes, 20 novembre 2011, n° 2010003119
[…] qÙ En conséquence, MR LE MINISTRE DE LA CULTURE demande Vu les articles L211-1 ET L.212-2 du Code du patrimoine Vu les articles L.624-7 et suivants et R.624-13 et suivants du Code de Commerce. A titre principal ® confirmer l'ordonnance du 6.09.2010 ayant déclaré irrecevable la revendication de Monsieur Y et recevable sa revendication de sur les lots 380 et 382.
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