Article L612-2 du Code du patrimoineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 26 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Une commission, placée auprès du préfet, est compétente dans le cas prévu à l'article L. 622-10 en matière d'objets mobiliers.
Elle comprend des représentants de l'Etat, des titulaires d'un mandat électif local et des personnalités qualifiées.
Sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal de commerce de Tarbes, 20 novembre 2011, n° 2010003119

[…] qÙ En conséquence, MR LE MINISTRE DE LA CULTURE demande Vu les articles L211-1 ET L.212-2 du Code du patrimoine Vu les articles L.624-7 et suivants et R.624-13 et suivants du Code de Commerce. A titre principal ® confirmer l'ordonnance du 6.09.2010 ayant déclaré irrecevable la revendication de Monsieur Y et recevable sa revendication de sur les lots 380 et 382.

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