Article L621-2 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version10/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 1 (V), Loi 1913-12-31 art. 1er al. 5 (à partir de la 2ème phrase), al. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. L621-30-1 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux.
Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 10 décembre 2004
6 textes citent l'article

Commentaires6


www.bdidu.fr · 15 août 2007

base=JADE&nod=JGXBX2007X03X000000275287">12 mars 2007, le Conseil d'État juge que lorsqu'un projet est situé à moins de 500 m d'un immeuble classé, il doit être joint à la demande de permis de construire une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, ceci en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier à ce stade de l'exigibilité d'un tel document si le projet et l'immeuble classé sont en covisibilité :

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Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 novembre 2004

En vertu des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine, les projets de travaux situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit sont soumis à autorisation préalable de l'autorité administrative compétente, délivrée sur avis de l'architecte des Bâtiments de France. […] D'une part, en vertu des dispositions de l'article 40 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains codifiées à l'alinéa 2 de l'article L. 621-2 du code du patrimoine, […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 7 septembre 2004

En vertu des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine, les projets de travaux situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit sont soumis à autorisation préalable de l'autorité administrative compétente délivrée sur avis de l'architecte des Bâtiments de France. […] L'article 40 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a de plus introduit une plus grande souplesse dans le dispositif de protection des abords de monuments historiques en prévoyant la possibilité d'instaurer des périmètres de protection modifiés autour desdits monuments. […] Cette nouvelle possibilité, […]

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Décisions118


1Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2014, n° 1401151

[…] M. Y X et au directeur départemental des finances publiques de la Creuse ; que M. A X a été averti par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2014 de son intention de mettre en œuvre la procédure de péril imminent ; que s'agissant d'un bâtiment situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit dans le sens de l'article L. 621-2 du code du patrimoine, l'architecte des Bâtiments de France a également été informé par lettre en date du XXX ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 30 octobre 2012, n° 1201489

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, […] Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 » ; qu'en application de l'article R. 511-2 du même code, le maire informe l'architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 511-3 lorsqu'est concerné un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du code du patrimoine ;

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3Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2013, n° 1102607
Annulation

[…] Aux termes de l'article R.511-2 du code de la construction et de l'habitation : « Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble menaçant ruine en application de l'article L. 511-2, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ; 2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ; 3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ; 4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, […]

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