Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles
Article L621-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
a) Les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 18 avril 1914 ;
b) Les immeubles ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R.425-1 du code de l'urbanisme : «Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (…) la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-3 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France » ;
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[…] présenté pour M. et M me X et l'B C D, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens et soutiennent en outre que le permis de démolir est entaché de violation des formalités substantielles dès lors qu'il a été accordé pour la démolition partielle d'un garage et d'un appentis alors que la démolition porte sur trois bâtiments et qu'elle est totale et que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté alors qu'il devait l'être en vertu des dispositions des articles L. 430-8, R.430-10 et R.430-12 du code de l'urbanisme et L. 621-3 du code du patrimoine, le bâtiment étant dans le champ de visibilité d'un édifice inscrit au titre des monuments historiques ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 29 décembre 2011, n° 1001559
[…] Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2011, présenté pour M me X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande que soient produits à l'instance l'accord de l'Etat et l'avis de la commission des sites prévus par l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme, l'avis préalable de l'architecte des bâtiments de France prévu par les articles L. 621-3 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l'urbanisme, et les documents relatifs à la classification des ouvrages projetés prévus par l'article R. 563-1 du code de l'environnement ; qu'elle demande également que le tribunal s'assure que la demande de permis de construire ne soit pas un faux ;
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Il concerne d'une part, les immeubles par nature ou par destination qui sont pour l'essentiel classés au titre des monuments historiques au sens de l'article L. 621-1 du code du patrimoine et de l'article L. 621-3 du code du patrimoine ou inscrits au titre des monuments historiques au sens de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, et d'autre part, les biens meubles, protégés […] Biens exonérés
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