Article L621-5 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version09/09/2005
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Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1913-12-31 art. 4, Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 4 (Ab), Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire.

En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 27 juin 2019

en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine lorsque celui-ci a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine1. […] Dans les deux cas également, le classement est prononcé par arrêté ministériel en cas de consentement du propriétaire ou décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire (articles L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine et L. 341-4 à l. 341-6 du code de l'environnement), les biens concernés ne peuvent faire l'objet de travaux autres que d'entretien sans à tout le moins une information préalable l'administration, […]

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www.green-law-avocat.fr · 26 décembre 2011

Le Conseil d'Etat avait, par décision en date du 17 octobre 2011 (CE, ss section 6 et 1, 17 oct.2011, n°351010 : Juris-Data n°2011-022780), jugé que le moyen tiré de ce que le régime de l'inscription au titre des monuments historiques tel que défini par les articles L. 621-25 et suivants du Code du patrimoine porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Déclaration des Droits […] de l'Homme et du Citoyen de 1789, notamment en son article 2, présentait un caractère sérieux.

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M. Jean-François Le Grand, du group UMP, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 29 mars 2007

En effet, contrairement à la procédure de classement qui requiert le consentement du propriétaire de l'immeuble avant toute décision de l'administration (article L. 621-5 du code du patrimoine), aucune formalité analogue n'existe pour l'inscription, le propriétaire n'étant informé de la décision qu'après notification de celle-ci. Cette situation est particulièrement préjudiciable, l'inscription à l'inventaire engendrant plus de contraintes (notamment celle de la conservation de l'immeuble) pour le propriétaire qu'elle ne lui crée de droits.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Paris, 2 février 2017, n° 1513384
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article L 621-5 du code du patrimoine dispose que : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 17 mai 2023, n° 2100723
Rejet

[…] 7. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-5 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. () ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de cet article que l'autorité administrative peut procéder, sous l'entier contrôle du juge, à l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles qui présentent un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour en justifier la préservation.

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 13 juillet 2022, 21PA01954, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le jugement est insuffisamment motivé et ne répond pas à l'ensemble des moyens tirés des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 621-5 du code du patrimoine ; […]

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