Article L621-6 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

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Version09/09/2005
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Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 5 (Ab), Loi 1913-12-31 art. 5

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles L. 621-4 et L. 621-5 est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire. La décision détermine les conditions du classement.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent.

Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

Le Premier ministre peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 27 juin 2019

en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine lorsque celui-ci a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine1. […] Dans les deux cas également, le classement est prononcé par arrêté ministériel en cas de consentement du propriétaire ou décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire (articles L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine et L. 341-4 à l. 341-6 du code de l'environnement), les biens concernés ne peuvent faire l'objet de travaux autres que d'entretien sans à tout le moins une information préalable l'administration, […]

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coussyavocats.com · 27 juin 2014

Par suite, la requérante ne saurait, sans mettre en cause la conformité de la loi à la Constitution, dont il n'appartient pas au Conseil d'État, statuant au contentieux de connaître, soutenir que le décret du 8 mars 2007 portant classement du château comme monument historique, qui se borne à mettre en oeuvre les articles L. 621-1, L. 621-6, L. 621-12 et L. 621-13 du Code du patrimoine, méconnaîtrait le droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 décembre 2011

article L. 621-25, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-27 et de l'article L. 621-29 du code du patrimoine. […] Ces obligations sont énumérées par l'article L. 621-27 du code du patrimoine (dont seuls les deux premiers alinéas étaient renvoyés au Conseil constitutionnel). […] L'article R. 621-60 du code du patrimoine prévoit que cette règle ne s'applique pas aux « travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité » 10 . […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Limoges, 8 avril 2010, n° 0900041
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] M me X avant que son conseil municipal n'approuve la délibération précitée du 1 er mars 2007 ; que la seule circonstance, invoquée par la commune, que ce château est classé dans la catégorie des monuments historiques ne peut suffire, en l'absence en particulier de production par la commune d'un acte, tel que la décision de classement du bien concerné, qui, aux termes de l'article L. 621-6 du code du patrimoine, détermine les servitudes et obligations découlant d'un tel classement, établissant l'existence d'une servitude d'illumination grevant le « XXX », à justifier que le conseil municipal d'Uzerche ait pu approuver la délibération en litige en se dispensant d'obtenir l'accord de M. X et

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2Cour d'appel de Toulouse, 9 décembre 2013, n° 12/00016
Confirmation

[…] au fond, sur le fondement de l'article L 621-6 du code du patrimoine, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2015, 14-13.867, Inédit
Rejet

[…] par elle même, la constructibilité des parcelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-1 et suivants et L. 621-6 du code du patrimoine ;

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