Article L621-8 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 13 (V), Loi 1913-12-31 art. 13 (première phrase)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition de l'autorité administrative, soit à la demande du propriétaire.
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Commentaires2


Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 29 septembre 2022

L. 621-8 du Code du patrimoine, le déclassement d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est prononcé soit sur la proposition du Ministre de la culture, soit à la demande du propriétaire.

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M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Il souligne l'article R. 621-10 du code du patrimoine stipulant que : « L'autorité administrative compétente pour proposer le déclassement d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est le ministre chargé de la culture. […]

L'article L. 621-8 du code du patrimoine prévoit que « le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d'État, soit sur la proposition de l'autorité administrative, soit à la demande du propriétaire ». […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2014, n° 1303360
Rejet

[…] — que l'arrêté est entaché d'incompétence, dès lors que les travaux en litige constituent en réalité, compte tenu de leur ampleur, un déclassement du site inscrit du chemin de Port-Mahon, lequel ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat en vertu de l'article L. 621-8 du code du patrimoine ;

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2Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 1110977
Rejet

[…] — que les travaux autorisés dénaturent le site et équivalent à un déclassement qui ne peut être prononcé que par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du code du patrimoine ; que la décision critiquée est donc entachée d'incompétence ;

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3Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2013, n° 1303357
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; que celui-ci est entaché d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu de l'article L. 621-8 du code du patrimoine, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris n'avait pas compétence pour autoriser des travaux qui aboutissent à un déclassement de fait de la carrière ; qu'en autorisant de tels travaux, qui portent atteinte à l'intégrité de la carrière, le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

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