Article L621-9 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version01/10/2007
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Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1913-12-31 art. 9 al. 1 (1ère phrase), al. 2, Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 9 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative.

Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie d'immeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l'autorité administrative.

Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.

Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
32 textes citent l'article

Commentaires37


Village Justice · 29 juin 2023

[…] Le législateur n'est pas le seul a avoir donné une impulsion à la protection de notre patrimoine dans l'Histoire. […] A ce titre, nous pouvons prendre l'article L621-9 du Code du patrimoine qui : […]

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M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Protégés au titre des monuments historiques en tant qu'objets mobiliers - meubles par nature ou immeubles par destination (article L. 622-1 du code du patrimoine) - les orgues bénéficient des dispositions du code du patrimoine qui encadrent fortement leur éventuelle sortie de leur édifice : Les orgues classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles (article L. 622-13) ; […] les orgues ne peuvent en être détachés sans autorisation de l'autorité administrative (article L. 621-9 du code du patrimoine s'il s'agit d'un immeuble classé ou d'une partie classée au sein d'un immeuble et article L. 621-27 s'il s'agit d'un immeuble inscrit ou d'une partie inscrite au sein d'un immeuble) ; […]

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coussyavocats.com · 2 juillet 2020

[…] En application de l'article L. 621-9 du Code du patrimoine, l'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé ou faire l'objet de travaux de restauration ou de modification sans autorisation délivrée par le préfet de région.

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Décisions126


1CADA, Avis du 16 janvier 2020, Ministère de la Culture, n° 20193277

[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de la culture à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, telles que les autorisations de travaux portant sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, mentionnées aux articles L621-9 et R621-11 du code du patrimoine, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2015, n° 1206363
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme alors applicable : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2) a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique »; qu'aux termes de l'article L. 332-8 du même code alors applicable : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, […] portant sur un immeuble classé, qui fait l'objet d'une demande d'autorisation distincte instruite selon les dispositions de l'article R. 621-12 du code du patrimoine, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 16 mai 2013, n° 1102536
Rejet

[…] — la procédure a méconnu les critères de compétence applicables à la maîtrise d'œuvre des monuments historiques et notamment les obligations tirées de 1'article L. 621-9 du code du patrimoine : en la matière la compétence requise est celle d'architecte en chef des monuments historiques ou d'architecte ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne présentant les conditions requises pour être inscrit à un tableau régional de l'ordre des architectes, ainsi que celles pour se présenter aux épreuves du concours instituées par 1'article 2 du décret du 28 septembre 2007 ; M me Y ne remplit pas les conditions exigées ce qui n'a d'ailleurs jamais été vérifié ;

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