Article L621-9 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version01/10/2007
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Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1913-12-31 art. 9 al. 1 (1ère phrase), al. 2, Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 9 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 7 ()en vigueur le 1er octobre 2007

L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative.


Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.


Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016
32 textes citent l'article

Commentaires37


Village Justice · 29 juin 2023

[…] Le législateur n'est pas le seul a avoir donné une impulsion à la protection de notre patrimoine dans l'Histoire. […] A ce titre, nous pouvons prendre l'article L621-9 du Code du patrimoine qui : […]

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M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Protégés au titre des monuments historiques en tant qu'objets mobiliers - meubles par nature ou immeubles par destination (article L. 622-1 du code du patrimoine) - les orgues bénéficient des dispositions du code du patrimoine qui encadrent fortement leur éventuelle sortie de leur édifice : Les orgues classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles (article L. 622-13) ; […] les orgues ne peuvent en être détachés sans autorisation de l'autorité administrative (article L. 621-9 du code du patrimoine s'il s'agit d'un immeuble classé ou d'une partie classée au sein d'un immeuble et article L. 621-27 s'il s'agit d'un immeuble inscrit ou d'une partie inscrite au sein d'un immeuble) ; […]

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coussyavocats.com · 2 juillet 2020

[…] En application de l'article L. 621-9 du Code du patrimoine, l'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé ou faire l'objet de travaux de restauration ou de modification sans autorisation délivrée par le préfet de région.

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Décisions126


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0902995
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, […] d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable / (…) Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 16 mai 2013, n° 1102536
Rejet

[…] — la procédure a méconnu les critères de compétence applicables à la maîtrise d'œuvre des monuments historiques et notamment les obligations tirées de 1'article L. 621-9 du code du patrimoine : en la matière la compétence requise est celle d'architecte en chef des monuments historiques ou d'architecte ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne présentant les conditions requises pour être inscrit à un tableau régional de l'ordre des architectes, ainsi que celles pour se présenter aux épreuves du concours instituées par 1'article 2 du décret du 28 septembre 2007 ; M me Y ne remplit pas les conditions exigées ce qui n'a d'ailleurs jamais été vérifié ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2011, n° 0905616
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, […] … le permis d'aménager, … tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. … » ; […] d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. … / Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. […]

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