Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles
Article L621-13 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 8 () JORF 9 septembre 2005
Commentaires • 10
en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine lorsque celui-ci a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine1. […] Dans les deux cas également, le classement est prononcé par arrêté ministériel en cas de consentement du propriétaire ou décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire (articles L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine et L. 341-4 à l. 341-6 du code de l'environnement), les biens concernés ne peuvent faire l'objet de travaux autres que d'entretien sans à tout le moins une information préalable l'administration, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-13 du code du patrimoine : Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15, faute par le propriétaire de se conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, soit à la décision de la juridiction administrative, l'autorité administrative peut soit exécuter d'office les travaux, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. […]
Lire la suite…- 621-9 du code du patrimoine·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code du patrimoine : Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative ; […] en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 % ; qu'il résulte enfin de l'article L. 621-13 du même code que si les travaux sont exécutés d'office : le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation ;
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3. Cour d'appel de Nancy, 25 janvier 2016, n° 16/00220
[…] Par ailleurs, il est établi que la DRAC de Lorraine considère indispensable le maintien de ces éléments jusqu'à l'issue de la procédure de travaux d'office qu'elle a engagée à l'encontre de M. X sur le fondement des articles L 621-12 et L 621-13 du code du patrimoine.
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