Article L621-15 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi 1913-12-31 art. 10, Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés au titre des monuments historiques ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'autorité administrative, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Commentaire1


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 11 décembre 2012

Le contrôle et la conservation des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques s'effectuent par les services de l'État chargés des monuments historiques dans le cadre du contrôle scientifique et technique institué par les dispositions R. 621-18 et suivants et R. 621-63 et suivants du code du patrimoine. […] l'autorité administrative dispose de la possibilité, après mise en demeure du propriétaire, d'exécuter d'office les travaux ou d'engager une procédure d'expropriation de l'immeuble en application des articles L. 621-12 à L. 621-15 du code du patrimoine. […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2022, 21-87.005, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'intrusion incriminée par l'article R. 645-13 du code pénal suppose qu'elle ait eu lieu dans un immeuble classé ou inscrit comme monument historique, au sens des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, ou dans ses dépendances ; que ce périmètre est défini uniquement par rapport aux dispositions du code du patrimoine ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; […] la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles R. 645-13 du code pénal, L. 621-1 et L. 621-15 du code du patrimoine ;

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2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 309709
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-13 du code du patrimoine : Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15, faute par le propriétaire de se conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, soit à la décision de la juridiction administrative, l'autorité administrative peut soit exécuter d'office les travaux, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. […]

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  • 621-9 du code du patrimoine·
  • Effet quant à la caducité de l'ordonnance·
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  • Monument historique·
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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 27 septembre 2018, n° 1701173
Annulation

[…] 5.Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code du patrimoine : « Indépendamment des dispositions de l'article L. 621-11, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, l'autorité administrative peut, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, […] Le recours au tribunal administratif est suspensif. » ; qu'aux termes de l'article L621-13 du même code : « Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15, faute par le propriétaire de se conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, […]

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