Article L621-17 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 12 (Ab), Loi 1913-12-31 art. 12 al. 2

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques.
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www.actu-juridique.fr · 15 octobre 2021

Flash Defrénois · 20 janvier 2014
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Décisions10


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 9 juin 2022, 21BX03776, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — l'inscription aux monuments historiques ne concerne que la façade et la toiture des immeubles situés au 46 et 47 place Gambetta ; dans ces conditions, le délai d'instruction du permis de construire était celui de droit commun, et les articles L. 621-17 et R. 621-8 du code du patrimoine étaient inopposables ; elle est par conséquent bénéficiaire d'un permis de construire tacite depuis le 6 juillet 2016 ;

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2Cour d'appel d'Orléans, 24 octobre 2011, n° 10/02153
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle prétend en outre que le tribunal s'est trompé en disant que la servitude de vue dont bénéficiait son immeuble s'est éteinte par non usage trentenaire alors qu'aux termes de l'article L 621-17 code du patrimoine nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques. […] Attendu que l'appelante fait valoir qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L621-16 du code du patrimoine, 'aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans l'agrément de l'autorité administrative' ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 13 juin 2023, n° 2101078

[…] Aux termes de l'article 2258 du code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ». […] En application de l'article L. 621-17 du code du patrimoine : « Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques. ».

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