Article L621-18 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version09/09/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 6 (Ab), Loi 1913-12-31 art. 6

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 3 () JORF 9 septembre 2005

L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les collectivités territoriales ont la même faculté.
La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2013, n° 1101341
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-18 du code du patrimoine : « L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. […]

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  • Expropriation·
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  • Classes·
  • Enquête·
  • Création·
  • Environnement·
  • Bassin fluvial

2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 309709
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-13 du code du patrimoine : Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15, faute par le propriétaire de se conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, […] une collectivité territoriale ou un établissement public peut décider de se substituer à l'Etat comme bénéficiaire, avec l'accord de cette autorité. ; qu'aux termes de l'article L. 621-18 : L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement, […]

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  • 621-9 du code du patrimoine·
  • Effet quant à la caducité de l'ordonnance·
  • Travaux sur les monuments historiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Monuments historiques·
  • Monuments et sites·
  • Légalité·
  • Monument historique·
  • Immeuble

3Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2014, n° 1101684
Rejet

[…] 7. Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la procédure prévue par l'article L. 621-18 du code du patrimoine était exclue dès lors que le château de Larnage n'est pas un monument historique inscrit ou classé ;

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