Article L621-21 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version10/12/2004
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Version09/09/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1913-12-31 art. 9-2, Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 9-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 9 () JORF 9 septembre 2005

Les immeubles classés au titre des monuments historiques, expropriés par application des dispositions du présent titre, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 23 novembre 2015, n° 1403228
Rejet

[…] il s'est référé au plan de sauvegarde et de mise en valeur ; que le zonage de ce plan mentionne ces deux monuments, figurés en noir, comme « immeuble ou partie d'immeuble protégé par la législation sur les monuments historiques (…) conformément aux articles L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-21 du code du patrimoine » ; que, dans le règlement de ce plan, le A1 de l'article 3.1 A relatif aux constructions existantes indique, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 21 novembre 2013, n° 1204597
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.621-21 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, […]

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