Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles
Article L621-21 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 9 () JORF 9 septembre 2005
Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
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Décisions • 2
[…] il s'est référé au plan de sauvegarde et de mise en valeur ; que le zonage de ce plan mentionne ces deux monuments, figurés en noir, comme « immeuble ou partie d'immeuble protégé par la législation sur les monuments historiques (…) conformément aux articles L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-21 du code du patrimoine » ; que, dans le règlement de ce plan, le A1 de l'article 3.1 A relatif aux constructions existantes indique, […]
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2. Tribunal administratif de Marseille, 21 novembre 2013, n° 1204597
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.621-21 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, […]
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