Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles
Article L621-22 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 76
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article L. 621-22 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. […]
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[…] — les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 621-22 du code du patrimoine. […]
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3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 15 mars 2017, 393610, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-22 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable à la date de la signature du décret attaqué : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l'État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. […]
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