Article L621-22 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1913-12-31 art. 8 al. 4, Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 8 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 76

L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. Elle devra les présenter dans le délai de deux mois après la notification. L'autorité administrative compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Commentaire1


1Vente
Flash Defrénois · 3 avril 2017
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Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 5 novembre 2015, 14BX00555, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 621-22 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2003301
Rejet

[…] — les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 621-22 du code du patrimoine. […]

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 15 mars 2017, 393610, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-22 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable à la date de la signature du décret attaqué : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l'État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. […]

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