Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 2 : Inscription des immeubles
Article L621-27 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 38 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre.
Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
Commentaires • 37
Il est également prévu aux termes de l'article L.621-27 du code du patrimoine que « l'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser ». […] de l'urbanisme précité, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par les dispositions précitées de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, d'où il résulte que le silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande. […]
Lire la suite…Si le renvoi à l'article L123-6 du Code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L123-13 du Code de l'urbanisme, alors en vigueur, […] à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. […] Toutefois, lorsque le propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s'est vu notifier cette inscription en application de l'article R. 621-8 du code du patrimoine, […] de démolir ou d'aménager portant sur cet immeuble relève en conséquence, conformément à l'article R* 424-2 du Code de l'urbanisme, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par les dispositions précitées de l'article L621-27 du Code du patrimoine, […]
Lire la suite…Décisions • 112
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme: « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, […] permis d'aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30. (…) » ; […]
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[…] 11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-16 du code de l'urbanisme alors applicable : « Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé monument historique, le permis de construire (…) doit faire l'objet de l'accord prévu par les articles L. 621-27 ou L. 621-30 du code du patrimoine. / Cet accord est donné par le préfet de région » ; qu'aux termes de l'article L. 621-27 du code du patrimoine : « (…) / Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire (…), la décision accordant le permis (…) ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. / (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2010, n° 0601524
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, […] Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. (…) » ; que l'article L. 621-25 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige, […] par décision de l'autorité administrative, sur un inventaire supplémentaire. (…) »; qu'aux termes de l'article L. 621-27 du même code : « L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, […]
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- Préjudice
[…] 27 dans des basiliques. […] Protégés au titre des monuments historiques en tant qu'objets mobiliers - meubles par nature ou immeubles par destination (article L. 622-1 du code du patrimoine) - les orgues bénéficient des dispositions du code du patrimoine qui encadrent fortement leur éventuelle sortie de leur édifice : Les orgues classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles (article L. 622-13) ; […] les orgues ne peuvent en être détachés sans autorisation de l'autorité administrative (article L. 621-9 du code du patrimoine s'il s'agit d'un immeuble classé ou d'une partie classée au sein d'un immeuble et article L. 621-27 s'il s'agit d'un immeuble inscrit ou d'une partie inscrite au sein d'un immeuble) ; […]
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