Article L621-29 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version01/01/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 6, Loi 1913-12-31 art. 2 al. 9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 11 () JORF 9 septembre 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 14 () JORF 9 septembre 2005

L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
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Commentaires8


www.actu-juridique.fr · 15 octobre 2021

Mme Françoise Gatel, du group UC, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 12 mars 2020

L'article L. 621-29 du code de patrimoine dispose que : « L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques. » Or, cette disposition limite considérablement l'action en la matière, […] non ratifiée, prévoyait d'ailleurs la suppression de l'article L. 621-29 du code du patrimoine. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Poitiers, 16 mai 2013, n° 1102536
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-29 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2012, 10NC00813, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 10NC00813 du 13 juillet 2011, par laquelle la Cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE GRANDE BRASSERIE PATRIE SCHUTZENBERGER a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 621-25, L. 621-26, L. 621-27 et L. 621-29 du code du patrimoine ;

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 octobre 2011, 351010, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 621-25, L. 621-26, L. 621-27 et L. 621-29 du code du patrimoine ;

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