Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits
Article L621-29-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 15 () en vigueur le 1er octobre 2007
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'accès à cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.
Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.
Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.
Commentaires • 3
En revanche, un décret relatif à la transparence des organismes bénéficiaires de dons et portant application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, préparé par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et un décret relatif au contrôle de conformité par la Cour des comptes et portant application de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières n'ont pas été publiés à ce jour. […] Le décret portant organisation de l'enseignement supérieur des arts plastiques, […] modifiant les articles L. 621-9, L. 621-27, L. 621-29-2, L. 622-5, L. 622-7, L. 622-22 et L. 622-28 du code du patrimoine, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 39-02-02-05 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-29-2 du code du patrimoine : « Le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient. / Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. […]
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[…] 17 décembre 2013, a été rendue sur une procédure irrégulière ; en premier lieu, la conception du projet n'a pas fait l'objet d'un contrôle scientifique et technique des services chargés des monuments historiques comme l'impose l'article L. 621-27 du code du patrimoine ; en deuxième lieu, la demande de permis de construire a été présentée par la Fédération française de tennis, laquelle ne pouvait agir en qualité de maître d'ouvrage en application de l'article L. 621-29-2 du même code ; en dernier lieu, l'autorisation a été donnée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée avant la prise de la décision ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2008926
[…] 8. Aux termes de l'article L. 621-29-2 du code du patrimoine : « Le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient. / Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. () / Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat. ».
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Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 621-29-2 du code du patrimoine, l'établissement exerce la maîtrise d'ouvrage de ces travaux. […] Article 11 […]
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