Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits
Article L621-29-3 du Code du patrimoine
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Version09/09/2005
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 15 () JORF 9 septembre 2005
En cas de mutation d'un immeuble classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet immeuble au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.
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