Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits
Article L621-29-4 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 15 () JORF 9 septembre 2005
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 12 mai 2016, n° 2015000971
[…] Attendu que l'Article L 621-29-4 du Code du Patrimoine édicte que "lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des immeubles classés ou inscrits, les études préalables, les travaux de restauration de ces immeubles, ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance Dommages-Ouvrage, font l'objet, dans les conditions prévues par les Lois et les Règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux. […] » la lettre RAR du 04.03.2014 de GROUPE VILLEMAÏN NORD OUEST à BRITAGNIA
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