Article L621-29-5 du Code du patrimoine
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°427557
Conclusions du rapporteur public · 27 juin 2019

Dans les deux cas également, le classement est prononcé par arrêté ministériel en cas de consentement du propriétaire ou décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire (articles L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine et L. 341-4 à l. 341-6 du code de l'environnement), […] voire sans avoir obtenu la délivrance d'une autorisation spéciale de réaliser les travaux les plus lourds (articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine et L. 341-1 et L. 341-10 […] Il est également prévu que les effets du classement ou de l'inscription suivent l'immeuble en quelques mains qu'il passe (article L. 621-29-5 du code du patrimoine et L. 341-9 du code de l'environnement). […]

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Décisions4

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 621 -33 du code du patrimoine ; […] que l'acquisition d'un bien inscrit au titre des monuments historiques emporte transfert au nouveau propriétaire de l'intégralité des obligations découlant de cette inscription en application des dispositions de l'article L. 621-29-5 du code du patrimoine selon lesquelles « les effets () de l'inscription au titre des monuments historiques suivent l'immeuble ou la partie d'immeuble en quelques mains qu'il passe ». […] 29 . […] Il ne ressort pas […]

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[…] dès lors cette expropriation est nulle par application des dispositions de l'article L. 621 -33 du code du patrimoine , […] la déclaration d'utilité publique portant exclusivement sur la parcelle A98 viole les dispositions des articles L. 621- 29 et L. 621 -33 du code du patrimoine . […] l'acquisition d'un bien inscrit au titre des monuments historiques emporte transfert au nouveau propriétaire de l'intégralité des obligations découlant de cette inscription en application des dispositions de l'article L. 621-29-5 du code du patrimoine selon lesquelles « […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 6 octobre 2008, n° 0804172Rejet

[…] Audience du 29 septembre 2008 […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] Considérant que les requérants soutiennent que la conservation de la marquise constituant un élément architectural d'un des immeubles concernés par la déclaration d'utilité publique n'est aucunement garantie par la déclaration d'intention contenue dans la délibération du conseil municipal de la commune de Challes les Eaux en date du 25 juin 2008 ; que cette marquise fait l'objet d'une demande de classement déposée auprès de la conservation régionale des monuments historiques ; que la déclaration d'utilité publique permet à la commune d'éviter les contraintes résultant des articles L. 621-9, L. 621-20, L. 621-27et L. 621-29-5 du code du patrimoine ;

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Document parlementaire0

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