Article L621-29-6 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 15 () JORF 9 septembre 2005

Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription.
Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°447967
Conclusions du rapporteur public · 2 juillet 2021

Il en résulte que la procédure d'inscription des objets mobiliers prévue par le code du patrimoine n'avait pas à être suivie et que l'accord des propriétaires n'était pas requis. […] Il est vrai que l'article L. 621-25 du code du patrimoine permet l'inscription de parties d'immeubles et que la pierre tombale et la stèle ne présentent pas en elles-mêmes d'intérêt particulier. […] L. 621-29-1 du code du patrimoine. 14 V. l'article L. 621-27 du code du patrimoine et l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 5 octobre 2020, n° 18/00925
Infirmation

[…] M. et M me X ont formé, le 29 mars 2018, un appel limité aux dispositions du jugement qui ont rejeté leurs exceptions de nullité, les ont condamnés à l'égard des consorts Y, les ont condamnés aux dépens et a ordonné son exécution provisoire. Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2020, M. et M me X demandent à voir : Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile'; 1109, 1116,1152 et 1352 du code civil, L.621-29-6 du code du patrimoine, — Infirmer le jugement entrepris ; Statuer à nouveau,

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Promesse de vente·
  • Monument historique·
  • Four·
  • Bâtiment·
  • Compromis de vente·
  • Agence·
  • Ensemble immobilier·
  • Agent immobilier·
  • Brique

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2018, 16MA03436, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, […] au titre des monuments historiques. (…) ». Aux termes de l'article L. 621-29-1 du même code : « Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté ». […] Aux termes de l'article L. 621-29-6 dudit code : « Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription. / Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit doit, […]

 Lire la suite…
  • Domaine privé·
  • Consistance·
  • Monument historique·
  • Commune·
  • Immeuble·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hôtel·
  • Copropriété·
  • Délibération·
  • Patrimoine

3Tribunal administratif de Nîmes, 21 mai 2015, n° 1501291
Rejet

[…] — la juridiction administrative est compétente pour statuer ; — la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; — la délibération méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-29-6 du code du patrimoine ; — la décision attaquée a été prise en violation du deuxième alinéa du même article et de l'article R. 621.84 du même code ; — la délibération n'est pas motivée ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Urgence·
  • Délibération·
  • Copropriété·
  • Juridiction administrative·
  • Lot·
  • Abandon·
  • Suspension
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).