Article L621-30 du Code du patrimoine

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 12 (Ab), Loi 1913-12-31 art. 12 al. 1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 38 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Mme Lauriane Josende, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 9 mai 2024

Selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine, un périmètre de protection est automatiquement établi autour des monuments historiques inscrits ou classés, généralement fixé à 500 mètres, pouvant être modifié en fonction des spécificités locales par décision préfectorale, […]

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Arnaud Gossement · 25 avril 2024

[…] a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2010, n° 1004962
Rejet

[…] que l'accord donné par le préfet de région, le 18 mars 2010, sur le fondement des dispositions de l'article L.621-30 du code du patrimoine n'avait pas à être motivé en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 imposant l'obligation de motivation des décisions individuelles défavorables ; qu'en outre, les accords et avis favorable émis au titre de la législation des monuments historiques et des sites n'ont pas à être motivés ; que, […]

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  • Permis de démolir·
  • Justice administrative·
  • Monument historique·
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  • Permis de construire·
  • Historique

2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2013, n° 1200348
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme: « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 19 mars 2013, 12LY02888, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] dans le champ de visibilité duquel se trouve le terrain d'assiette du projet, comme l'établit notamment un constat d'huissier produit par les requérants ; que cette occultation systématique et délibérée de l'élément paysager le plus notable du secteur, entraînant au surplus la mise en oeuvre du régime de protection institué par les articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine, ne saurait être compensée par le fait que, conformément à ces dispositions, combinées avec l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
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  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Affichage·
  • Recours administratif·
  • Environnement
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