Article L621-30 du Code du patrimoine

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 12 (Ab), Loi 1913-12-31 art. 12 al. 1

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.

La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.

En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.

La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.

La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.

Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Mme Béatrice Roullaud · Questions parlementaires · 20 février 2024

Selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine, en l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. Ainsi, seuls les travaux situés dans ce champ de visibilité ainsi déterminé d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques sont soumis au régime d'autorisation prévu par les articles L. 621-31 et L. 621-32 du même code.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

Il faut citer ici ce passage de la décision où pointe quelque lyrisme admiratif : « (…) la réalisation du projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative notamment à l'intérêt paysager et patrimonial du site remarquable, classé au titre de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, du village d'Illiers-Combray et de ses abords. […] L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine, (c'est l'erreur de droit) et, d'autre part, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2010, n° 1004962
Rejet

[…] que l'accord donné par le préfet de région, le 18 mars 2010, sur le fondement des dispositions de l'article L.621-30 du code du patrimoine n'avait pas à être motivé en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 imposant l'obligation de motivation des décisions individuelles défavorables ; qu'en outre, les accords et avis favorable émis au titre de la législation des monuments historiques et des sites n'ont pas à être motivés ; que, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2013, n° 1200348
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme: « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 19 mars 2013, 12LY02888, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] dans le champ de visibilité duquel se trouve le terrain d'assiette du projet, comme l'établit notamment un constat d'huissier produit par les requérants ; que cette occultation systématique et délibérée de l'élément paysager le plus notable du secteur, entraînant au surplus la mise en oeuvre du régime de protection institué par les articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine, ne saurait être compensée par le fait que, conformément à ces dispositions, combinées avec l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, […]

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