Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 4 : Abords
Article L621-31 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.
Commentaires • 93
Il faut citer ici ce passage de la décision où pointe quelque lyrisme admiratif : « (…) la réalisation du projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative notamment à l'intérêt paysager et patrimonial du site remarquable, classé au titre de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, du village d'Illiers-Combray et de ses abords. […] L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine, (c'est l'erreur de droit) et, d'autre part, […]
Lire la suite…e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ; h) Les sites désignés Natura 2000 en application de L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que, par ailleurs, la direction régionale des affaires culturelles a vérifié, conformément à l'article 621-31 du code du patrimoine, que les moyens mis en œuvre dans la démolition ne portaient pas atteintes au périmètre de protection ; que l'absence de jonction des dossiers de permis de démolir et de construire, qui constituent deux procédures distinctes, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Lire la suite…- Permis de démolir·
- Justice administrative·
- Monument historique·
- Syndicat de copropriétaires·
- Légalité·
- Centre hospitalier·
- Immeuble·
- Urgence·
- Permis de construire·
- Historique
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, codifiée à l'article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, […]
Lire la suite…- Bâtiment·
- Architecte·
- Champ de visibilité·
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- Monument historique·
- Déclaration préalable·
- Permis d'aménager·
- Patrimoine·
- Région·
- Avis
3. Tribunal administratif de Montreuil, 24 février 2011, n° 1000852
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : « » Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, […] le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (…) » ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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- Classes·
- Patrimoine·
- Pièces
Selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine, en l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. Ainsi, seuls les travaux situés dans ce champ de visibilité ainsi déterminé d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques sont soumis au régime d'autorisation prévu par les articles L. 621-31 et L. 621-32 du même code.
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