Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 3 : Dispositions relatives aux immeubles ni classés ni inscrits soumis à la législation sur les monuments historiques
Article L621-32 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification.
L'autorité administrative statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.
Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article L. 621-31 et dans les cas prévus aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article.
Commentaires • 97
Selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine, en l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. Ainsi, seuls les travaux situés dans ce champ de visibilité ainsi déterminé d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques sont soumis au régime d'autorisation prévu par les articles L. 621-31 et L. 621-32 du même code.
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux susceptibles de modifier l'aspect des immeubles bâtis ou non bâtis situés en abords de monuments historiques font l'objet d'une autorisation préalable soumise à l'accord (« avis conforme ») de l'architecte des bâtiments de France (ABF), qui s'assure que le projet présenté s'insère harmonieusement dans l'environnement du monument. […] Au demeurant, ces refus d'autorisation sont limités, puisque, en moyenne annuelle, sur environ 515 000 dossiers instruits à divers titres, seuls 7 % font l'objet d'un avis défavorable de l'ABF. […]
Lire la suite…Décisions • 419
[…] Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme: « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. » . […]
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- Commune
[…] — l'édification et le maintien sur le domaine public du Mur pour la Paix et les travaux exécutés sur cet ouvrage ont été faits en méconnaissance de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété publique et des articles L. 421-1, L. 421-4 et R. 421-17 du code de l'urbanisme et sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 621-32 du code du patrimoine ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 27 février 2024, n° 2207027
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, […] Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, […] Selon l'article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, […]
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[…] "Pour l'application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l'environnement et de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concernés […] "
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