Article L622-3 du Code du patrimoine

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Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1913-12-31 art. 15 (en ce qui concerne les collectivités territoriales), Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 15 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 9 septembre 2005
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 26 décembre 2019, 19MA00098, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code du patrimoine, applicable au permis de construire en litige eu égard à la date à laquelle en a été déposée la demande : « La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-30, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4. […]

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  • Couvent·
  • Permis de construire·
  • Vieux·
  • Sauvegarde·
  • Hôtel·
  • Valeur·
  • Monument historique·
  • Surface de plancher·
  • Construction·
  • Règlement
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