Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 2 : Objets mobiliers / Section 1 : Classement des objets mobiliers
Article L622-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version09/09/2005
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Version09/07/2016
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 26 décembre 2019, 19MA00098, Inédit au recueil Lebon
Rejet → Conseil d'État : Désistement
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code du patrimoine, applicable au permis de construire en litige eu égard à la date à laquelle en a été déposée la demande : « La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-30, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4. […]
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