Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 2 : Objets mobiliers / Section 1 : Classement des objets mobiliers
Article L622-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 21 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente.
Les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un orgue classé est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux.
Commentaires • 7
[…] Le 1° du II de l'article 199 duovicies du CGI prévoit que le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que les travaux soient autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-7 du code du patrimoine. […] […] L'exportation hors de France des objets classés est interdite (Code du patrimoine, art. L622-18). […] Travaux autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L622-7 du code du patrimoine
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant que l'article 21 du décret attaqué prévoit que l'autorisation de travaux sur un immeuble classé peut être assortie de prescriptions, de réserves ou de conditions pour l'exercice du contrôle scientifique ou technique sur l'opération des services chargés des monuments historiques ; […] que ces dispositions se bornent à donner à l'autorité administrative, dans le cadre de l'appréciation qu'il lui revient de porter sur les travaux pour lesquels l'autorisation prévue par l'article L. 621-9 ou l'article L. 622-7 du code du patrimoine est demandée, le pouvoir d'émettre, sous le contrôle du juge, […]
Lire la suite…- 621-9 du code du patrimoine·
- Effet quant à la caducité de l'ordonnance·
- Travaux sur les monuments historiques·
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2. Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 6 avril 2023, n° 21/00997
[…] L'article L.622-7 du code du patrimoine prévoit que les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente. Les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés des monuments historiques. Un décret en Conseil d'État précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un orgue classé est tenu de confier la maîtrise d''uvre des travaux.
Lire la suite…- Commune·
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En application des articles L. 622-7 et L. 622-22 du code du patrimoine, le maître d'ouvrage est tenu de confier la maîtrise d'uvre des travaux de réparation, de relevage ou de restauration d'un orgue protégé au titre des monuments historiques, à un professionnel habilité à l'exercer. […] Si, […]
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