Article L622-14 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi 1913-12-31 art. 18 al. 2, al. 3, Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat sont inaliénables.
Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord de l'autorité administrative et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Commentaire1


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Protégés au titre des monuments historiques en tant qu'objets mobiliers - meubles par nature ou immeubles par destination (article L. 622-1 du code du patrimoine) - les orgues bénéficient des dispositions du code du patrimoine qui encadrent fortement leur éventuelle sortie de leur édifice : Les orgues classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles (article L. 622-13) ; Les orgues classés au titre des monuments historiques appartenant à l'État sont inaliénables (article L. 622-14) ; Les orgues classés appartenant à une personne publique autre que l'État (collectivité territoriale […] , […]

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 17 mai 2006, n° 03/04132
Confirmation

[…] Au soutien de son appel le département expose principalement que par arrêté du 25 juin 1990 pris à l'initiative du ministère de la culture, cinq des sept tapisseries ont fait l'objet d'un classement comme monuments historiques, qu'en application de l'article L 622-14 du Code du patrimoine il ne peut en transférer la propriété aux héritiers à la suite de la révocation du legs, ne pouvant les céder qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique, qu'au regard des dispositions de l'article 954 du Code civil elles ne peuvent donc être restituées libres de toutes charges.

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