Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 2 : Objets mobiliers / Section 1 : Classement des objets mobiliers
Article L622-16 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 18 novembre 2010, n° 0802369
[…] * d'abord, en raison de son insuffisante motivation au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public dès lors qu'il entre dans la catégorie des décisions qui « subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions » car il résulte des dispositions du Code du Patrimoine que le classement d'objets mobiliers au titre des monuments historiques fait peser une série d'obligations sur le propriétaire des biens ; qu'en effet, en vertu de l'article L. 622-7 dudit Code, […] que conformément à l'article L 622-16 du même Code, […]
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La Cour souligne, qu'en vertu de l'article L. 622-16 du code du patrimoine, « toute aliénation doit dans les quinze jours de la date de son accomplissement être notifié à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie, disposition dont la méconnaissance est sanctionné par l'article L. 624-1 du même code ». […]
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