Article L622-17 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

L'acquisition faite en violation de l'article L. 622-14 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'autorité administrative que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.

L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Village Justice · 19 décembre 2023

[…] Enfin, selon l'article L622-17 du Code du patrimoine, en cas d'aliénation d'un bien mobilier classé monument historique, le vendeur doit informer l'acquéreur du classement, sous peine de nullité possible de la vente.

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mai 2006, 04-18.185, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la commune de Saint-Gervazy fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 juin 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. de X… le montant du prix d'acquisition de la statue, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1913 (devenu l'article L. 622-17 du Code du patrimoine), l'acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet a été revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition ; que ce texte subordonnant donc le droit au remboursement de l'acquéreur ou du sous-acquéreur de bonne foi à la condition que l'objet se trouve entre ses mains au moment où il est revendiqué, la cour d'appel, en décidant le contraire, aurait violé les dispositions du texte susvisé ;

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  • Objets classés au titre des monuments historiques·
  • Possession de la chose revendiquée·
  • Revendication par le propriétaire·
  • Possession de l'objet revendiqué·
  • Objets perdus ou volés·
  • Applications diverses·
  • Chose perdue ou volée·
  • Monuments historiques·
  • Objets mobiliers·
  • Caractérisation
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