Article L622-20 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version01/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1913-12-31 art. 24 bis, al. 1, Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 24 bis (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2007

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 24 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er avril 2007

Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits au titre des monuments historiques. Les objets mobiliers appartenant à une personne privée ne peuvent être inscrits qu'avec son consentement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2007
2 textes citent l'article

Commentaires12


1L’indivisible étreinte du Baiser de Brancusi
www.actu-juridique.fr · 15 octobre 2021

2Pour ne pas voir arraché, à une tombe, un baiser… l’Etat peut classer la sépulture en son entier [courte VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 8 septembre 2021

[…] II. […] Mais, hier, le Conseil d'Etat (logiquement vu les articles 518 et 524 du Code civil, les articles L. 621-25 et L. 622-20 du Code de l'urbanisme puis les articles L. 2223-12 et suivants du CGCT… et en raison des scellements auxquels il avait été procédé, les pierres étant d'ailleurs coordonnées) a validé ce classement : la sépulture est marquée par son l'indivisibilité. […] Le groupe sculpté « Le Baiser » et son socle formant stèle constituent donc, avec la tombe, un immeuble par nature. 2) L'article L. 622-20 du code du patrimoine, relatif au classement des objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, […]

 Lire la suite…

3Pour ne pas voir arraché, à une tombe, un baiser… l’Etat peut classer la sépulture en son entier [courte VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 20 août 2021

[…] II. […] Mais, hier, le Conseil d'Etat (logiquement vu les articles 518 et 524 du Code civil, les articles L. 621-25 et L. 622-20 du Code de l'urbanisme puis les articles L. 2223-12 et suivants du CGCT… et en raison des scellements auxquels il avait été procédé, les pierres étant d'ailleurs coordonnées) a validé ce classement : la sépulture est marquée par son l'indivisibilité. […] Le groupe sculpté « Le Baiser » et son socle formant stèle constituent donc, avec la tombe, un immeuble par nature. 2) L'article L. 622-20 du code du patrimoine, relatif au classement des objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 11 décembre 2020, 18PA02011, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – l'arrêté du 21 mai 2010 est entaché de vices de procédure dès lors qu'en application de l'article L. 622-20 du code du patrimoine, l'inscription de la sculpture nécessitait l'accord de ses propriétaires et qu'en application de l'article 76 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007, la demande aurait dû être déposée par le préfet du département et la commission départementale des objets mobiliers aurait dû être consultée ;

 Lire la suite…
  • 621-25 du code du patrimoine)·
  • Absence, s'agissant de la sculpture·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Caractère d'immeuble par nature·
  • Classement des immeubles·
  • Monuments historiques·
  • Qualification erronée·
  • Monuments et sites·
  • Classement

2Tribunal administratif de Besançon, 13 janvier 2011, n° 0900950
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 516 du code civil : « Tous les biens sont meubles ou immeuble »" ; qu'aux termes de l'article 517 du même code : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, […] et que, selon le dernier alinéa de l'article 524 du code civil: « (…) Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure » ; qu'aux termes de l'article L. 622-20 du code du patrimoine : « Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination qui, sans justifier une demande de classement immédiat, […]

 Lire la suite…
  • Monument historique·
  • Franche-comté·
  • Patrimoine·
  • Immeuble·
  • Région·
  • Bois·
  • Bâtiment·
  • Histoire·
  • Destination·
  • Titre

3Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2018, n° N° 1609810/4-3 N°1613427/4-3
Rejet

[…] - le préfet de la région Ile-de-France a commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en appliquant à la sépulture de J K le régime juridique applicable aux immeubles en lieu et place du régime applicable aux objets mobiliers, qui inclut les immeubles par destination en vertu des articles L. 622-1 et L. 622-20 du code du patrimoine ; c'est à tort que le préfet a écarté l'application de la circulaire du ministre de la culture du 31 mai 2000, qui présente un caractère réglementaire ;

 Lire la suite…
  • Monument historique·
  • Sculpture·
  • Région·
  • Immeuble·
  • Île-de-france·
  • Patrimoine·
  • Droit de propriété·
  • Cimetière·
  • Délégation de signature·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).