Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 2 : Objets mobiliers / Section 2 : Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Article L622-21 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version01/04/2007
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Cette inscription est prononcée par décision de l'autorité administrative.
Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé, un mois à l'avance, l'administration de leur intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'administration de leur intention.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé, un mois à l'avance, l'administration de leur intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'administration de leur intention.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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