Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 2 : Objets mobiliers / Section 3 : Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits
Article L622-27 du Code du patrimoine
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Version01/10/2007
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 27 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des objets mobiliers classés ou inscrits, les études préalables et les travaux de restauration de ces objets mobiliers ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.
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