Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 2 : Objets mobiliers / Section 3 : Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits
Article L622-28 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2007
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 27 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics a lieu sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à des propriétaires privés peut avoir lieu, à la demande de ceux-ci, avec l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et la procédure d'instruction de la déclaration préalable, les conditions d'exercice du contrôle scientifique et technique ainsi que le bénéfice de l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics a lieu sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à des propriétaires privés peut avoir lieu, à la demande de ceux-ci, avec l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et la procédure d'instruction de la déclaration préalable, les conditions d'exercice du contrôle scientifique et technique ainsi que le bénéfice de l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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En revanche, un décret relatif à la transparence des organismes bénéficiaires de dons et portant application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, préparé par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et un décret relatif au contrôle de conformité par la Cour des comptes et portant application de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières n'ont pas été publiés à ce jour. […] Le décret portant organisation de l'enseignement supérieur des arts plastiques, […] L. 621-27, L. 621-29-2, L. 622-5, L. 622-7, L. 622-22 et L. 622-28 du code du patrimoine, sont sur le point d'être délibérés par le Conseil d'État.
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