Article L622-28 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 27 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics a lieu sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à des propriétaires privés peut avoir lieu, à la demande de ceux-ci, avec l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et la procédure d'instruction de la déclaration préalable, les conditions d'exercice du contrôle scientifique et technique ainsi que le bénéfice de l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 10 février 2009

En revanche, un décret relatif à la transparence des organismes bénéficiaires de dons et portant application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, préparé par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et un décret relatif au contrôle de conformité par la Cour des comptes et portant application de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières n'ont pas été publiés à ce jour. […] Le décret portant organisation de l'enseignement supérieur des arts plastiques, […] L. 621-27, L. 621-29-2, L. 622-5, L. 622-7, L. 622-22 et L. 622-28 du code du patrimoine, sont sur le point d'être délibérés par le Conseil d'État.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).