Article L624-5 du Code du patrimoineAbrogé

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Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Loi 1913-12-31 art. 33

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-4 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dûment assermentés à cet effet.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016

Commentaire1


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 12 juillet 2011

En vertu de l'article L. 624-5 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture doit faire constater toute infraction à la législation relative aux constructions et aux travaux opérés sur les immeubles inscrits. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 8 décembre 2011, n° 1003092
Désistement

[…] 54-05-04-01 […] Il soutient que l'implantation du relais de téléphonie mobile situé aux abords d'un monument historique est soumise à l'autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France en application des dispositions de l'alinéa 1 er de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ; que ce relai est visible depuis le jardin public jouxtant les façades inscrites de l'hôtel de ville de Cassis ; que la réalisation d'une opération de nature à affecter l'aspect d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice protégé est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'en application des dispositions de l'article L. 624-5 du code du patrimoine, […]

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