Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 4 : Dispositions pénales
Article L624-5 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 8 décembre 2011, n° 1003092
[…] 54-05-04-01 […] Il soutient que l'implantation du relais de téléphonie mobile situé aux abords d'un monument historique est soumise à l'autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France en application des dispositions de l'alinéa 1 er de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ; que ce relai est visible depuis le jardin public jouxtant les façades inscrites de l'hôtel de ville de Cassis ; que la réalisation d'une opération de nature à affecter l'aspect d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice protégé est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'en application des dispositions de l'article L. 624-5 du code du patrimoine, […]
Lire la suite…- Monument historique·
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En vertu de l'article L. 624-5 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture doit faire constater toute infraction à la législation relative aux constructions et aux travaux opérés sur les immeubles inscrits. […]
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