Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES / Chapitre 1er : Dispositions pénales
Article L641-2 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 77
I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'enfreindre les dispositions :
1° De l'article L. 622-1-1 relatif à la division ou à l'aliénation par lot ou pièce d'un ensemble historique mobilier classé ;
2° De l'article L. 622-1-2 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou de tout ou partie d'un ensemble historique mobilier classé grevé d'une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;
3° De l'article L. 622-7 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un ou plusieurs éléments d'un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques ;
4° De l'article L. 622-22 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques.
II. – Dès qu'un procès-verbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction aux articles L. 622-7 et L. 622-22 a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction, par une décision motivée.
L'interruption des travaux et la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même d'office par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.
III. – La poursuite de l'infraction prévue au 3° du I du présent article s'exerce sans préjudice de l'action en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de l'article L. 622-7.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 : « Lorsqu'un immeuble est () situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, […] d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable () ». Aux termes de l'article L. 641-2 de ce code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée : « Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont applicables au présent titre () ». […]
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2. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 16MA00915, Inédit au recueil Lebon
[…] – le projet d'aménagement de ce secteur « entrée de ville » n'a pas été précédé d'une étude d'impact ; – ce projet est imprécis quant à la date de sa réalisation et quant à sa localisation en méconnaissance des articles L. 123-2 et R. 123-12 alinéa 4 du code de l'urbanisme ; – ce projet méconnaît l'article L. 621-31 du code de l'urbanisme et les articles L. 642-1, L. 641-1 et L. 641-2 du code du patrimoine ; – la commune poursuit sur le même secteur deux objectifs d'intérêt général opposés, celui de la création d'infrastructures routières à l'entrée de ville et de la préservation des lieux naturels ; – le classement de ses parcelles en zone urbanisable ou naturelle est entaché de détournement de pouvoir ;
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