Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES / Chapitre 2 : Sanctions administratives
Article L642-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 77
Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation de l'article L. 622-14, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et intérêts prévues à l'article L. 622-17.
Commentaires • 13
En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 du code de l'urbanisme et des articles L. 642-2 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans leurs versions applicables au litige, que les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sont annexées au plan local d'urbanisme comme servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Elles sont opposables aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Lire la suite…Rappelons pour commencer (v. anciens articles L. 642-2 et s. du code du patrimoine) que les ZPPAUP, créées par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, ont été instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel8. […] Par la suite, les textes relatifs aux AVAP (v. ancien article L. 642-3) prévoyaient que lorsque le projet d'AVAP n'était pas compatible avec les dispositions du PLU, l'AVAP ne pouvait être créée que si celui-ci avait été mis en compatibilité avec ses dispositions. […]
Lire la suite…Décisions • 136
[…] Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'a été concomitamment mise en place une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) autour du château de Pouancé, dont l'enquête publique s'est déroulée du 10 au 27 octobre 2005, et que cette dernière n'a été adoptée que le 14 mai 2007, après l'approbation du plan local d'urbanisme, est sans influence sur la régularité de la procédure ayant précédé la délibération contestée du 10 avril 2006, dès lors que, alors même que les dispositions de la ZPPAUP doivent être annexées au PLU en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 642-2 du code du patrimoine, les deux documents sont élaborés en application de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes ;
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[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code du patrimoine : «Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des zones de protection du patrimoine architectural, […] sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel » ; que l'article L. 642-2 dispose que : « des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3 » ; […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2014, n° 1401151
[…] L. 511-2 » ; qu'en application de l'article R. 511-2 du même code, le maire informe l'architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 511-3 lorsqu'est concerné un immeuble situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ;
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[…] L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. Article 685-1. […] On notera que le juge doit vérifier que le tracé ce tracé est compatible avec les contraintes d'urbanisme et environnementales applicables à une parcelle située en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager : « Vu les articles 682 et 683 du code civil, ensemble l'article L642-2 du code du patrimoine ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2011) que les époux X..., propriétaires d'un terrain cadastré AX n° 109, ont assigné les consorts Y..., propriétaires de la parcelle voisine AX 110, en fixation de l'assiette de la servitude
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