Article L642-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version01/01/2007
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Version14/07/2010
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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 70 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28

Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte :
― un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;
― un règlement comprenant des prescriptions ;
― et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.
Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives :
― à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
― à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016
10 textes citent l'article

Commentaires13


Village Justice · 26 février 2024

[…] L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. Article 685-1. […] On notera que le juge doit vérifier que le tracé ce tracé est compatible avec les contraintes d'urbanisme et environnementales applicables à une parcelle située en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager : « Vu les articles 682 et 683 du code civil, ensemble l'article L642-2 du code du patrimoine ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2011) que les époux X..., propriétaires d'un terrain cadastré AX n° 109, ont assigné les consorts Y..., propriétaires de la parcelle voisine AX 110, en fixation de l'assiette de la servitude

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Sensei Avocats · 15 octobre 2021

En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 du code de l'urbanisme et des articles L. 642-2 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans leurs versions applicables au litige, que les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sont annexées au plan local d'urbanisme comme servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Elles sont opposables aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

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Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2021

Rappelons pour commencer (v. anciens articles L. 642-2 et s. du code du patrimoine) que les ZPPAUP, créées par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, ont été instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel8. […] Par la suite, les textes relatifs aux AVAP (v. ancien article L. 642-3) prévoyaient que lorsque le projet d'AVAP n'était pas compatible avec les dispositions du PLU, l'AVAP ne pouvait être créée que si celui-ci avait été mis en compatibilité avec ses dispositions. […]

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Décisions136


1Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2014, n° 1401151

[…] L. 511-2 » ; qu'en application de l'article R. 511-2 du même code, le maire informe l'architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 511-3 lorsqu'est concerné un immeuble situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15 juin 2010, 09NT00985, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'a été concomitamment mise en place une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) autour du château de Pouancé, dont l'enquête publique s'est déroulée du 10 au 27 octobre 2005, et que cette dernière n'a été adoptée que le 14 mai 2007, après l'approbation du plan local d'urbanisme, est sans influence sur la régularité de la procédure ayant précédé la délibération contestée du 10 avril 2006, dès lors que, alors même que les dispositions de la ZPPAUP doivent être annexées au PLU en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 642-2 du code du patrimoine, les deux documents sont élaborés en application de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 15 mars 2012, n° 0907648
Annulation

[…] 68-03-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-3 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par le code du patrimoine, de l'architecte des bâtiments de France ou du préfet de région. » ; qu'aux termes de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, […]

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